Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 modifié relatif au statut particulier du personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret no 2000-1212 du 13 décembre 2000 ;
Vu le décret no 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
Vu le décret no 98-803 du 8 septembre 1998 relatif au statut d'emploi des directeurs régionaux des services pénitentiaires ;
Vu le décret no 99-669 du 2 août 1999 relatif au statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret no 2000-1212 du 13 décembre 2000 ;
Vu le décret no 99-670 du 2 août 1999 relatif au statut d'emploi des directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation,
Décrète :
Art. 1er. - Dans la limite des crédits disponibles, les personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire mentionnés au tableau ci-dessous peuvent bénéficier d'une prime de sujétions spéciales.
Art. 2. - Les agents appartenant au personnel de surveillance peuvent bénéficier d'une prime de sujétions spéciales majorée d'un point, lorsqu'ils exercent dans des établissements ou services pour lesquels des sujétions particulières d'exercice des fonctions occasionnent des difficultés de recrutement.
La liste de ces établissements ou services, ouvrant droit au versement de la prime de sujétions spéciales majorée, est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 3. - Le taux de la prime de sujétions spéciales s'établit conformément au tableau ci-dessous :
Art. 4. - Les élèves directeurs, les élèves conseillers d'insertion et de probation, les élèves chefs de service pénitentiaire ainsi que les élèves surveillants perçoivent la prime de sujétions spéciales au même taux que les titulaires de ces grades respectifs, uniquement pendant la période de stage pratique qu'ils accomplissent dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Cette prime n'est pas versée pendant les périodes d'enseignement théorique à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Art. 5. - La prime allouée à un agent ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade et de même affectation géographique dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 290.
Art. 6. - Le décret no 2001-427 du 18 mai 2001 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est abrogé.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'éxécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 novembre 2001.